Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC) est de 10 jours à compter de sa notification (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'art. 141 al. 2 CPC prévoit que l'acte notifié par voie édictale est réputé notifié le jour de la publication. Le dispositif de la décision du 12 février 2026 a été publié dans la Feuille officielle du 20 février 2026 (DO/30). Le 25 février 2026, le mandataire de l'appelante a requis la motivation écrite de la décision (DO/31) qui lui a été notifiée le 10 mars 2023. Le mémoire d'appel a ensuite été remis à La Poste le 20 mars 2026. En conséquence, tant la demande de motivation écrite que le mémoire d'appel ont été déposés dans les délais prescrits par les art. 239 al. 1 et 314 al. 1 CPC. Il s'ensuit que l'appel a été déposé à temps.
E. 1.2 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Lorsque le litige porte sur la dissolution d'une société en raison de carences dans son organisation, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 1). Le capital-actions de l'appelante étant de CHF 21'000.-, la valeur litigieuse est suffisante pour ouvrir la voie de l'appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
E. 1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire s'applique et le Tribunal cantonal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC en lien avec les art. 731b et 939 CO; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1).
E. 1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Toutes les pièces produites par l'appelante sont donc recevables.
E. 1.5 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
E. 1.6 La valeur litigieuse s'élevant à CHF 21'000.-, la voie du recours en matière civile n'est pas ouverte au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF).
E. 2.1 L'art. 731b CO confère à tout actionnaire ou créancier le droit de requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société anonyme présente l'une des carences qui sont énumérées à son al. 1. Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée. Depuis le 1er janvier 2021,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO réserve expressément l'hypothèse où la société n'a plus de domicile à son siège (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1).
E. 2.2 L'art. 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société: le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Sa liberté n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au ch. 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio. Elle ne peut être prononcée que si des mesures moins rigoureuses ne sont pas aptes à aboutir (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2 et les références citées).
E. 2.3 En sus de la qualité pour agir des créanciers et des actionnaires, l'art. 939 al. 1 CO prévoit que lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique concernée d’y remédier et lui impartit un délai. Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO).
E. 3 Dans un premier grief, l'appelante se plaint d'une violation des règles sur la notification de la sommation telles que prévues par l'art. 152a de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411).
E. 3.1 La première juge a implicitement considéré que la notification effectuée par le SRC était conforme au droit (décision attaquée, p. 2). L'appelante argue qu'elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir un courrier recommandé de la part du SRC faute d'avoir été préalablement avertie par ce dernier de la carence reprochée. De ce fait, la fiction de notification ne pouvait pas se produire à l'échéance du délai de garde du courrier recommandé. De plus, la notification effectuée à deux des trois gérants de la société ne pouvait être valable car la loi exige que la notification se fasse au domicile inscrit de l'entité juridique. En conséquence, la sommation par courrier recommandé n'a pas été valablement effectuée et, faute d'avoir entrepris des recherches concrètes de son domicile, le SRC ne pouvait y palier en publiant la sommation dans la Feuille officielle (appel p. 6 à 9). Le SRC répond en affirmant que la procédure suivie était conforme aux prescriptions légales.
E. 3.2 L'art. 152a ORC précise les règles de notification et de procédure relatives à la sommation prévues à l'art. 939 al. 1 CO. Celle-ci doit se faire par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique ou par communication par voie électronique (al. 1). En cas d'envoi recommandé, la sommation est réputée notifiée lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 2 2e phrase). Enfin, la notification peut être effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ou lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées (al. 3). Ces règles de notification sont comparables à celles prévues par le CPC (arrêt TC FR 101 2026 23 du 10 mars 2026 consid. 2.4). Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. S'agissant d'une personne morale, l'acte considéré est en principe notifié à l'adresse de son siège ou de son établissement commercial. Il peut également l'être à l'adresse privée d'un organe habilité à engager la personne morale, sans égard au mode de signature (arrêt TF 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3.1.1 et les références citées).
E. 3.3 En l'espèce, le SRC a adressé par pli recommandé un courrier daté du 4 juillet 2025 à l'appelante ainsi qu'à ses trois gérants les informant que la société ne semblait pas avoir un domicile à son siège. Il les a sommés de lui adresser une réquisition tendant à la modification du domicile inscrit au registre du commerce du canton de Fribourg ou une attestation de domicile à l'adresse indiquée au registre (DO/6 et 7). Le pli destiné à l'appelante n'a pas été retiré pendant le délai de garde par cette dernière et il a été retourné au SRC le 15 juillet 2026 avec la mention "non réclamé" (DO/9 et 10). Quant aux plis adressés aux gérants, deux des trois courriers ont été retirés pendant le délai de garde et le dernier a été retourné au SRC le 15 juillet 2026 avec la mention "non réclamé" (DO/11 à 14). Il s'ensuit que l'appelante a valablement été sommée le 8 juillet 2026, lorsque son gérant D.________ a retiré le courrier recommandé qui lui était adressé. En effet, la notification à un organe de la société est suffisante pour que la sommation soit valable (dans ce sens dans le cadre de l'art. 152a ORC, arrêt TC FR 101 2026 23 du 10 mars 2026 consid. 3.1). Malgré cette sommation dûment reçue, l'appelante ne s'est toutefois pas manifestée durant le délai de 30 jours qui lui était imparti.
E. 3.4 La procédure préalable à la procédure gracieuse devant la Présidente du tribunal de première instance a donc été correctement suivie par le SRC. De plus, l'appelante n'ayant pas réagi à la sommation effectuée par le SRC, c'est à juste titre que celui-ci a saisi la Présidente du tribunal d'une requête en rétablissement de la situation légale.
E. 3.5 Il en va en revanche différemment de la notification par voie édictale utilisée par la Présidente du tribunal. La notification par voie édictale est en effet un mode subsidiaire de notification. Le tribunal doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu'à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander. Savoir s'il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s'apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Ce mode de notification est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure. La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient par ailleurs d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées). Or, en l'espèce, la Présidente du tribunal savait que la société pouvait être atteinte à l'adresse de l'un de ses gérants au moins. Avant de notifier la sommation par voie édictale, elle devait par conséquent la notifier sous pli recommandé aux gérants de la société. Dès lors qu'elle y a d'emblée renoncé sans raison, la décision du 12 février 2026 est affectée d'un vice grave. Dans la mesure toutefois où la société a eu connaissance de la sommation par voie édictale effectuée par la Présidente du tribunal et que, le 5 mars 2026, elle a entrepris de régulariser sa situation auprès du Service du registre du commerce, elle n'a pas subi de préjudice du fait de la notification viciée.
E. 4.1 Dans un deuxième grief, l'appelante soutient que la société dispose bien d'un domicile valable à son siège comme le démontrent les diverses pièces qu'elle produit à l'appui de son mémoire ainsi que les échanges de courriers qu'elle a eus avec le SRC. En conséquence, il n'existe aucune carence dans son organisation, l'absence de réponse aux sommations du SRC et de la Présidente du tribunal étant le fruit d'une négligence de sa part dans le relevé de son courrier postal.
E. 4.2 L'appelante produit, à l'appui de son mémoire d'appel, diverses pièces (pièces 5 à 33 du bordereau du 20 mars 2026). Il s'agit, en premier lieu, d'une photographie d'une boîte aux lettres sur laquelle figure tant le nom de l'appelante que celui d'un de ses gérants. De plus, elle a produit diverses factures adressées à l'adresse figurant au registre du commerce et qui ont été acquittées par la société. Enfin, il ressort des divers échanges entre l'appelante et le SRC (pièces 34 à 35 du bordereau du 20 mars 2026), notamment du courrier du 27 février 2026 dans lequel l'appelante confirmait son domicile au SRC ainsi que la réponse de ce dernier du 11 mars 2026 dans laquelle il confirmait avoir pris bonne note de la confirmation du domicile et clôturait le dossier de sommation, que l'appelante dispose bien d'une adresse valable à son siège.
E. 4.3 Il découle de ce qui précède que, au moment où la Présidente du tribunal a statué, l'appelante n'avait pas confirmé son adresse dans le délai imparti, mais que le nécessaire a été fait durant la procédure d'appel. En raison de ces faits nouveaux, sa dissolution d'office ne se justifie plus. L'appel est par conséquent admis et la dissolution de A.________ Sàrl prononcée le 12 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine annulée.
E. 5 Vu le sort du recours, les frais judiciaires devraient être laissés à la charge de l'État en application de l'art. 106 al. 1 CPC. L'art. 108 CPC prévoit toutefois que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, l'appelante est, dans un premier temps, restée passive face aux sommations du SRC distribuées à ses gérants. Ce n'est qu'après le prononcé de la Présidente du tribunal que l'appelante s'est manifestée auprès du SRC en lui confirmant son adresse. Si elle avait procédé en temps utile, la décision de la Présidente du tribunal n'aurait pas été nécessaire, tout comme la procédure d'appel qui s'en est suivie. Dans ces circonstances, l'ensemble des frais des procédures de première et de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 seconde instances doivent être mis à la charge de l'appelante qui les a causés inutilement, et il ne lui sera pas alloué de dépens. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 150.1]) et seront prélevés sur l'avance de frais versée. la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la dissolution de A.________ Sàrl prononcée le 12 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est annulée. II. Les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. III. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 7 avril 2026. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/mme/dbe Le Président Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 100 Arrêt du 27 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________ SÀRL, défenderesse et appelante, représentée par Me João Lopes, avocat contre SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE FRIBOURG, requérant et intimé Objet Droit des sociétés – Dissolution d'office pour carence dans l'organisation de la société Appel du 20 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ Sàrl est une société active dans le domaine de la plâtrerie et des rénovations en tout genre. Selon le registre du commerce, son siège est à B.________. En date du 4 juillet 2025, le Service du registre du commerce du canton de Fribourg (SRC) a sommé la société de lui faire parvenir, dans les 30 jours, une réquisition d'inscription d'un nouveau domicile au siège ou d'attester que le domicile inscrit était toujours valable. Cet envoi a été effectué, par courrier recommandé, tant à destination de la société à l'adresse inscrite au registre du commerce qu'au domicile des trois gérants de la société, soit C.________, D.________ et E.________. Avisés pour retrait, la société ainsi que E.________ n'ont pas retiré le pli recommandé qui a été retourné au SRC avec la mention "non réclamé". En revanche, tant C.________ que D.________ ont retiré, au guichet, le pli recommandé qui leur avait été personnellement adressé. Faute de réaction de la société dans le délai imparti, le SRC a publié, le 11 septembre 2025, une nouvelle sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). B. La seconde sommation étant demeurée également sans effet, le SRC a requis, le 28 novembre 2025, de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine qu'elle prenne les mesures rendues nécessaires par les circonstances à l'égard de A.________ Sàrl. Par publication dans la Feuille officielle (FO) du 2 janvier 2026, la Présidente du tribunal a imparti un délai d'un mois dès la publication à la société pour qu'elle remédie aux carences dans son organisation et l'a avertie qu'à défaut de réaction, elle prononcerait sa dissolution. Par courrier du 5 février 2026, la Présidente du tribunal a demandé au SRC si la société avait inscrit un domicile à son siège. Le 6 février 2026, le SRC a confirmé que la société ne s'était pas mise en conformité dans le délai donné. Par décision du 12 février 2026, la Présidente du tribunal a prononcé la dissolution de la société en raison des carences constatées. Le 19 mars 2026, le SRC a communiqué à la Présidente du tribunal que la société avait confirmé son adresse auprès de lui le 5 mars 2026 et que la lettre de clôture avait été distribuée le 14 mars
2026. Dans ces circonstances, le SRC a indiqué retirer sa requête du 28 novembre 2025. La Présidente du tribunal a toutefois relevé, le 20 mars 2026, que, la décision motivée ayant déjà été rendue, cette dernière n'était susceptible de modification que par la voie du recours. C. Par mémoire du 20 mars 2026, A.________ Sàrl forme appel contre la décision du 12 février 2026 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à l'annulation de sa dissolution. A l'appui de son mémoire, l'appelante produit des pièces complémentaires. Le 17 avril 2026, le SRC s'est déterminé sur l'appel sans prendre de conclusions. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Le délai d'appel contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC) est de 10 jours à compter de sa notification (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'art. 141 al. 2 CPC prévoit que l'acte notifié par voie édictale est réputé notifié le jour de la publication. Le dispositif de la décision du 12 février 2026 a été publié dans la Feuille officielle du 20 février 2026 (DO/30). Le 25 février 2026, le mandataire de l'appelante a requis la motivation écrite de la décision (DO/31) qui lui a été notifiée le 10 mars 2023. Le mémoire d'appel a ensuite été remis à La Poste le 20 mars 2026. En conséquence, tant la demande de motivation écrite que le mémoire d'appel ont été déposés dans les délais prescrits par les art. 239 al. 1 et 314 al. 1 CPC. Il s'ensuit que l'appel a été déposé à temps. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Lorsque le litige porte sur la dissolution d'une société en raison de carences dans son organisation, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 1). Le capital-actions de l'appelante étant de CHF 21'000.-, la valeur litigieuse est suffisante pour ouvrir la voie de l'appel. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire s'applique et le Tribunal cantonal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC en lien avec les art. 731b et 939 CO; arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). 1.4. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Toutes les pièces produites par l'appelante sont donc recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. La valeur litigieuse s'élevant à CHF 21'000.-, la voie du recours en matière civile n'est pas ouverte au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF). 2. 2.1. L'art. 731b CO confère à tout actionnaire ou créancier le droit de requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société anonyme présente l'une des carences qui sont énumérées à son al. 1. Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée. Depuis le 1er janvier 2021,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO réserve expressément l'hypothèse où la société n'a plus de domicile à son siège (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 3.1). 2.2. L'art. 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société: le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Sa liberté n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au ch. 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio. Elle ne peut être prononcée que si des mesures moins rigoureuses ne sont pas aptes à aboutir (arrêt TF 4A_296/2025 du 11 août 2025 consid. 4.2 et les références citées). 2.3. En sus de la qualité pour agir des créanciers et des actionnaires, l'art. 939 al. 1 CO prévoit que lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique concernée d’y remédier et lui impartit un délai. Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). 3. Dans un premier grief, l'appelante se plaint d'une violation des règles sur la notification de la sommation telles que prévues par l'art. 152a de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411). 3.1. La première juge a implicitement considéré que la notification effectuée par le SRC était conforme au droit (décision attaquée, p. 2). L'appelante argue qu'elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir un courrier recommandé de la part du SRC faute d'avoir été préalablement avertie par ce dernier de la carence reprochée. De ce fait, la fiction de notification ne pouvait pas se produire à l'échéance du délai de garde du courrier recommandé. De plus, la notification effectuée à deux des trois gérants de la société ne pouvait être valable car la loi exige que la notification se fasse au domicile inscrit de l'entité juridique. En conséquence, la sommation par courrier recommandé n'a pas été valablement effectuée et, faute d'avoir entrepris des recherches concrètes de son domicile, le SRC ne pouvait y palier en publiant la sommation dans la Feuille officielle (appel p. 6 à 9). Le SRC répond en affirmant que la procédure suivie était conforme aux prescriptions légales. 3.2. L'art. 152a ORC précise les règles de notification et de procédure relatives à la sommation prévues à l'art. 939 al. 1 CO. Celle-ci doit se faire par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique ou par communication par voie électronique (al. 1). En cas d'envoi recommandé, la sommation est réputée notifiée lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 2 2e phrase). Enfin, la notification peut être effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ou lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées (al. 3). Ces règles de notification sont comparables à celles prévues par le CPC (arrêt TC FR 101 2026 23 du 10 mars 2026 consid. 2.4). Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. S'agissant d'une personne morale, l'acte considéré est en principe notifié à l'adresse de son siège ou de son établissement commercial. Il peut également l'être à l'adresse privée d'un organe habilité à engager la personne morale, sans égard au mode de signature (arrêt TF 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, le SRC a adressé par pli recommandé un courrier daté du 4 juillet 2025 à l'appelante ainsi qu'à ses trois gérants les informant que la société ne semblait pas avoir un domicile à son siège. Il les a sommés de lui adresser une réquisition tendant à la modification du domicile inscrit au registre du commerce du canton de Fribourg ou une attestation de domicile à l'adresse indiquée au registre (DO/6 et 7). Le pli destiné à l'appelante n'a pas été retiré pendant le délai de garde par cette dernière et il a été retourné au SRC le 15 juillet 2026 avec la mention "non réclamé" (DO/9 et 10). Quant aux plis adressés aux gérants, deux des trois courriers ont été retirés pendant le délai de garde et le dernier a été retourné au SRC le 15 juillet 2026 avec la mention "non réclamé" (DO/11 à 14). Il s'ensuit que l'appelante a valablement été sommée le 8 juillet 2026, lorsque son gérant D.________ a retiré le courrier recommandé qui lui était adressé. En effet, la notification à un organe de la société est suffisante pour que la sommation soit valable (dans ce sens dans le cadre de l'art. 152a ORC, arrêt TC FR 101 2026 23 du 10 mars 2026 consid. 3.1). Malgré cette sommation dûment reçue, l'appelante ne s'est toutefois pas manifestée durant le délai de 30 jours qui lui était imparti. 3.4. La procédure préalable à la procédure gracieuse devant la Présidente du tribunal de première instance a donc été correctement suivie par le SRC. De plus, l'appelante n'ayant pas réagi à la sommation effectuée par le SRC, c'est à juste titre que celui-ci a saisi la Présidente du tribunal d'une requête en rétablissement de la situation légale. 3.5. Il en va en revanche différemment de la notification par voie édictale utilisée par la Présidente du tribunal. La notification par voie édictale est en effet un mode subsidiaire de notification. Le tribunal doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu'à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander. Savoir s'il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s'apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Ce mode de notification est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure. La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient par ailleurs d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées). Or, en l'espèce, la Présidente du tribunal savait que la société pouvait être atteinte à l'adresse de l'un de ses gérants au moins. Avant de notifier la sommation par voie édictale, elle devait par conséquent la notifier sous pli recommandé aux gérants de la société. Dès lors qu'elle y a d'emblée renoncé sans raison, la décision du 12 février 2026 est affectée d'un vice grave. Dans la mesure toutefois où la société a eu connaissance de la sommation par voie édictale effectuée par la Présidente du tribunal et que, le 5 mars 2026, elle a entrepris de régulariser sa situation auprès du Service du registre du commerce, elle n'a pas subi de préjudice du fait de la notification viciée. 4. 4.1. Dans un deuxième grief, l'appelante soutient que la société dispose bien d'un domicile valable à son siège comme le démontrent les diverses pièces qu'elle produit à l'appui de son mémoire ainsi que les échanges de courriers qu'elle a eus avec le SRC. En conséquence, il n'existe aucune carence dans son organisation, l'absence de réponse aux sommations du SRC et de la Présidente du tribunal étant le fruit d'une négligence de sa part dans le relevé de son courrier postal. 4.2. L'appelante produit, à l'appui de son mémoire d'appel, diverses pièces (pièces 5 à 33 du bordereau du 20 mars 2026). Il s'agit, en premier lieu, d'une photographie d'une boîte aux lettres sur laquelle figure tant le nom de l'appelante que celui d'un de ses gérants. De plus, elle a produit diverses factures adressées à l'adresse figurant au registre du commerce et qui ont été acquittées par la société. Enfin, il ressort des divers échanges entre l'appelante et le SRC (pièces 34 à 35 du bordereau du 20 mars 2026), notamment du courrier du 27 février 2026 dans lequel l'appelante confirmait son domicile au SRC ainsi que la réponse de ce dernier du 11 mars 2026 dans laquelle il confirmait avoir pris bonne note de la confirmation du domicile et clôturait le dossier de sommation, que l'appelante dispose bien d'une adresse valable à son siège. 4.3. Il découle de ce qui précède que, au moment où la Présidente du tribunal a statué, l'appelante n'avait pas confirmé son adresse dans le délai imparti, mais que le nécessaire a été fait durant la procédure d'appel. En raison de ces faits nouveaux, sa dissolution d'office ne se justifie plus. L'appel est par conséquent admis et la dissolution de A.________ Sàrl prononcée le 12 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine annulée. 5. Vu le sort du recours, les frais judiciaires devraient être laissés à la charge de l'État en application de l'art. 106 al. 1 CPC. L'art. 108 CPC prévoit toutefois que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, l'appelante est, dans un premier temps, restée passive face aux sommations du SRC distribuées à ses gérants. Ce n'est qu'après le prononcé de la Présidente du tribunal que l'appelante s'est manifestée auprès du SRC en lui confirmant son adresse. Si elle avait procédé en temps utile, la décision de la Présidente du tribunal n'aurait pas été nécessaire, tout comme la procédure d'appel qui s'en est suivie. Dans ces circonstances, l'ensemble des frais des procédures de première et de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 seconde instances doivent être mis à la charge de l'appelante qui les a causés inutilement, et il ne lui sera pas alloué de dépens. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 150.1]) et seront prélevés sur l'avance de frais versée. la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la dissolution de A.________ Sàrl prononcée le 12 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est annulée. II. Les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. III. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 7 avril 2026. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/mme/dbe Le Président Le Greffier-stagiaire